I. Effets

Art. 110 Principe : effets

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’IPI et qu’un brevet délivré par ce bureau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Modifications quant à l’existence du brevet

Art. 110a Modifications quant à l’existence du brevet

Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

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