Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Titre final: Dispositions finales et transitoires

Art. 141 à 149 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Mesures d’exécution

Art. 141 Mesures d’exécution

1Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.295

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

B. Passage de l’ancien au nouveau droit

I. Brevets

Art. 142 Passage de l’ancien au nouveau droit : brevets

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit. Les causes de nullité continuent toutefois d'être régies par l'ancien droit. 297

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

II. Demandes de brevet

Art. 143 Passage de l’ancien au nouveau droit : demandes de brevet

1Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

a.
l’immunité dérivée d’une exposition;
b.
la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

III. Responsabilité civile

Art. 145 Passage de l’ancien au nouveau droit : responsabilité civile

1La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.

2Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.301

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

C. Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires

I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

Art. 146 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires : autorisation avant l’entrée en vigueur

1Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998303 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été octroyée après le 1er janvier 1985.

2La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
  2. RO 1999 1363; FF 1998 1346.

II. Brevets arrivés à expiration

Art. 147 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires : brevets arrivés à expiration

1Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998305 de la présente loi.

2La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.

3La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.

4L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
  2. RO 1999 1363; FF 1998 1346.

D. Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

Art. 148 Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

1Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 1307, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.

2Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114308 et 116309 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 112310, rendues accessibles au public par l’entremise de l’IPI ou présentées à l’IPI conformément à l’art. 113311.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569).
  2. RO 1977 1997
  3. RO 1977 1997; 1999 1363
  4. RO 1977 1997
  5. RO 1977 1997; 1999 1363
  6. RO 1977 1997; 1995 2879; 2007 6479

E. Disposition transitoire dela modificationdu 18 mars 2016 de la loi sur les brevets

Art. 149 Disposition transitoire dela modificationdu 18 mars 2016 de la loi sur les brevets

1Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 de la présente loi313, la demande de prolongation de la durée d’un certificat peut être déposée au plus tard six mois avant son expiration.

2Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demande d’un certificat pédiatrique peut être déposée au plus tard six mois avant l’expiration de la durée maximale du brevet.

3Si l’autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh314) d’un médicament contenant un produit (art. 140n, al. 1, phrase introductive, et art. 140t, al. 1, phrase introductive) est demandée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente modification, les art. 140n, al. 1, let. b, et 140t, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956315
Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er octobre 1959316

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RO 2017 2745
  3. RS 812.21
  4. ACF du 18 oct. 1955
  5. ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)

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