Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Titre premier Dispositions générales

Art. 1 à 48b · 66 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

A. Inventions brevetables

I. Principe

Art. 1 Inventions brevetables : principe

1Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7

3Les brevets sont délivrés sans garantie de l’État.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Le corps humain et ses éléments

Art. 1a Inventions brevetables : le corps humain et ses éléments

1Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté.

2Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

III. Séquences géniques

Art. 1b Inventions brevetables : séquences géniques

1Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.

2Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Exclusion de la brevetabilité

Art. 2 Exclusion de la brevetabilité

1Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a.
pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b.
pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c.
pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d.
pour les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;
e.
pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;
f.
pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médicales;
g.
pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

2Ne peuvent pas non plus être brevetés:

a.
les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b.
les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juill. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

C. Droit à la délivrance du brevet

I. Principe

Art. 3 Droit à la délivrance du brevet : principe

1Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre.

2Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure.

II. En cours d’examen

Art. 4 Droit à la délivrance du brevet : en cours d’examen

Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

D. Mention de l’inventeur

I. Droit de l’inventeur

Art. 5 Mention de l’inventeur : droit de l’inventeur

1Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’IPI.14

2La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.15

3L’al. 2 est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. Renonciation à la mention

E. Nouveauté de l’invention

I. État de la technique

Art. 7 Nouveauté de l’invention : état de la technique

1Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a.
que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;
b.
que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;
c.
que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.18
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. RS 0.232.142.2
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. …

III. Divulgations non opposables

Art. 7b Nouveauté de l’invention : divulgations non opposables

Si l’invention a été rendue accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a.
d’un abus évident à l’égard du requérant ou de son prédécesseur en droit, ou
b.
du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales21 et lorsqu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. RS 0.945.11

IV. Utilisation nouvelle de substances connues

a. Première indication thérapeutique

Art. 7c Utilisation nouvelle de substances connues : première indication thérapeutique

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a23, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

b. Indications thérapeutiques ultérieures

Art. 7d Utilisation nouvelle de substances connues : indications thérapeutiques ultérieures

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a25, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets (RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

F. Effets du brevet

I. Droit d’exclusivité

Art. 8 Effets du brevet : droit d’exclusivité

1Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel.

2L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.

3Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. Procédés de fabrication

Art. 8a Effets du brevet : procédés de fabrication

1Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s’étendent également aux produits directs du procédé.

2Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologique, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés. L’art. 9a, al. 3, est réservé.28

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

III. Information génétique

Art. 8b Effets du brevet : information génétique

Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés.30

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

IV. Séquences de nucléotides

Art. 8c Effets du brevet : séquences de nucléotides

La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

G. Exceptions aux effets du brevet

I. En général

Art. 9 Exceptions aux effets du brevet : en général

1Les effets du brevet ne s’étendent pas:

a.
aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;
b.
aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;
c.
aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;
d.
à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;
e.
à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;
f.
à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable;
g.33
aux actes accomplis dans le cadre d’une activité médicale qui se rapporte à une seule personne ou à un seul animal et qui concerne un médicament, à savoir notamment la prescription, la remise ou l’utilisation de médicaments par des personnes qui sont légalement autorisées à le faire;
h.34
à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.

2Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

II. En particulier

Art. 9a Exceptions aux effets du brevet : en particulier

1Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

2Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

3Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.

4Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d’importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

5Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu’avec l’accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l’État.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

H. Références à l’existence d’une protection

I. Signe du brevet

Art. 11 Références à l’existence d’une protection : signe du brevet

1Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires.37

2Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage.

3S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Autres références

Art. 12 Références à l’existence d’une protection : autres références

1Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.

J. Domicile à l’étranger

Art. 13 Domicile à l’étranger

1Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.39 Le domicile de notification n’est pas nécessaire pour:40

a.
la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;
b.
le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.41

1bisL’IPI est autorisé à remettre l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.42

2Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

K. Durée du brevet

I. Durée maximum

II. Déchéance prématurée

L. Réserve

Art. 16 Réserve

Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. RS 0.232.01/.04

Chapitre 2 Droit de priorité

A. Conditions et effets de la priorité

Art. 17 Conditions et effets de la priorité

1Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle50 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce)51 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.52

1bisLe premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.53

1terSauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, l’al. 1 ainsi que l’art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse.54

2Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

3…55

Historique et notes (6)
  1. RS 0.232.01/.04
  2. RS 0.632.20
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).
  6. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Qualité pour revendiquer le droit de priorité

Art. 18 Qualité pour revendiquer le droit de priorité

1…57

2Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention.58

3Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.59

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Formalités

Art. 19 Formalités

1Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’IPI une déclaration et un document de priorité.

2Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

D. Fardeau de la preuve en cas de procès

Art. 20 Fardeau de la preuve en cas de procès

1La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l’existence de ce droit.

2Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis).61

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 20a Interdiction de cumuler la protection

Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

A. Renonciation partielle

I. Conditions

Art. 24 Renonciation partielle : conditions

1Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’IPI soit:

a.
de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou
b.
de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou
c.
de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

2…65

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

II. Constitution de nouveaux brevets

Art. 25 Renonciation partielle : constitution de nouveaux brevets

1Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

2Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

3Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l’al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Action en nullité

I. Causes de nullité

Art. 26 Action en nullité : causes de nullité

1Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

a.
lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b.
lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter;
c.
lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d.
lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67

2Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Nullité partielle

Art. 27 Action en nullité : nullité partielle

1Lorsque seule une partie de l’invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.

2Il donnera aux parties l’occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu’il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l’avis de l’IPI.

3L’art. 25 est applicable par analogie.

III. Qualité pour agir

C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet

Art. 28a Effets de la modification quant à l’existence du brevet

Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

A. Action en cession

I. Conditions et effets envers les tiers

Art. 29 Action en cession : conditions et effets envers les tiers

1Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

2…71

3Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72

4Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5L’art. 40e s’applique par analogie.73

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. Cession partielle

Art. 30 Action en cession : cession partielle

1Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.74

2En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

III. Délai pour intenter action

Art. 31 Action en cession : délai pour intenter action

1L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention75.

2L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Historique et notes (1)
  1. Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

B. Expropriation du brevet

Art. 32 Expropriation du brevet

1Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.

2L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation76 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

Art. 33 Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

1Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

2bisLe transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.77

3Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.

4Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

D. Octroi de licences

Art. 34 Octroi de licences

1Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences).

2Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

3Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet

A. Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur; véhicules étrangers

Art. 35 Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur; véhicules étrangers

1Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78

2Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

3Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abis. Privilège des agriculteurs

I. Principe

Art. 35a Privilège des agriculteurs : principe

1Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication végétal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de reproduction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matériel ou de ces animaux.

3Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet pour céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte, l’animal ou le matériel de reproduction animal concernés.

4Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

II. Étendue et indemnisation

Art. 35b Privilège des agriculteurs : étendue et indemnisation

Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège des agriculteurs; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

B. Droits de protection dépendants

I. Inventions dépendantes

Art. 36 Droits de protection dépendants : inventions dépendantes

1Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

II. Droits de protection dépendants

Art. 36a Droits de protection dépendants : droits de protection dépendants

1Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences84 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire.

2Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
  2. RS 916.151

C. Exploitation de l’invention en Suisse

I. Action en octroi d’une licence

Art. 37 Exploitation de l’invention en Suisse : action en octroi d’une licence

1Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.85

2…86

3Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.87

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

II. Action en déchéance du brevet

Art. 38 Exploitation de l’invention en Suisse : action en déchéance du brevet

1Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée conformément à l’art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’art. 37 pour l’octroi de la licence.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

III. Exceptions

D. Licence dans l’intérêt public

Art. 40 Licence dans l’intérêt public

1Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention.89

2…90

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs

F. Instruments de recherche

Art. 40b Instruments de recherche

Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

G. Licences obligatoires pour les diagnostics

Art. 40c Licences obligatoires pour les diagnostics

Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

H. Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

Art. 40d Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

1Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays bénéficiaire).

2Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l’al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires.

3Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.

4Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabrique les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire.

5Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d

Art. 40e Dispositions communes aux art. 36 à 40d

1Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales.

2L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

3La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences.

4La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé.

5Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de développement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.

6Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 6 Taxes

Art. 41

L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 42 à 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 45 et 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur

A. Poursuite de la procédure

Art. 46a Poursuite de la procédure

1Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l’IPI, il peut déposer auprès de l’IPI une requête de poursuite de la procédure.102

2Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.103 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé.

4La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a.
délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’IPI;
b.
délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);
c.
délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);
d.
délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
e.104
…
f.
délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);
g.105
…
h.106
délais pour déposer une demande de délivrance d’un certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2, et 147, al. 3) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140o, al. 1) ou une demande de délivrance d’un certificat complémentaire de protection pédiatrique (art. 140v, al. 1);
i.
tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
  4. Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, avec effet au 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
  5. Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

B. Réintégration en l’état antérieur

Art. 47 Réintégration en l’état antérieur

1Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.

2La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.

3La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réservé.

C. Réserve en faveur des tiers

Art. 48 Réserve en faveur des tiers

1Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:

a.
entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (…109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b.
entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110

2Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.

3Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Référence abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Chapitre 8 Représentation et surveillance

A. Représentation

Art. 48a Représentation

1Nul n’est tenu de se faire représenter dans une procédure administrative prévue dans la présente loi.

2Toute personne qui ne souhaite pas mener en tant que partie une procédure administrative prévue dans la présente loi doit se faire représenter par un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse.

B. Surveillance

Art. 48b Surveillance

L’art. 13 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets112 s’applique par analogie aux mandataires non inscrits au registre.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.62

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