Art. 48 Réserve en faveur des tiers
1Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
- a.
- entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (…109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
- b.
- entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110
2Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.
3Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.
4En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.
Historique et notes (2)
- Référence abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).