Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Titre troisième Sanction civile et pénale

Art. 66 à 86l · 35 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

A. Conditions de la responsabilité

Art. 66 Conditions de la responsabilité

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

a.
celui qui utilise illicitement l’invention brevetée. L’imitation est considérée comme une utilisation;
b.164
celui qui refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
c.
celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d’une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;
d.
celui qui incite à commettre l’un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l’exécution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Renversement du fardeau de la preuve

Art. 67 Renversement du fardeau de la preuve

1Lorsque l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, fabriqué d’après le procédé breveté.

2L’al. 1 est applicable par analogie au cas d’un procédé de fabrication d’un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

Art. 68 Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

1Les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.

2Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

D. Vente ou destruction de produits ou d’installations

Art. 69 Vente ou destruction de produits ou d’installations

1En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.165

2Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.

3Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.166

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

E. Publication du jugement

Art. 70 Publication du jugement

1Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal167.168

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

F. Communication des jugements

G. Interdiction d’échelonner les actions

Art. 71 Interdiction d’échelonner les actions

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

A. Action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait

B. Action en dommages-intérêts

Art. 73 Action en dommages-intérêts

1Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations172 de réparer le dommage causé.

2…173

3L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.174

4…175

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

C. Action en constatation

Art. 74 Action en constatation

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

1.
qu’un brevet déterminé existe à bon droit;
2.
que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;
3.
que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66;
4.176
qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;
5.
que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;
6.
que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;
7.177
qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

D. Qualité pour agir des preneurs de licence

Art. 75 Qualité pour agir des preneurs de licence

1Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement.

2Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

E. Mesures provisionnelles

Art. 77 Mesures provisionnelles

1Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge:

a.
qu’il les ordonne dans le but d’assurer la conservation des preuves, de préserver l’état de fait ou d’assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble;
b.
qu’il ordonne une description précise:
1.
des procédés dont elle prétend qu’ils sont appliqués de manière illicite,
2.
des produits dont elle prétend qu’ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication;
c.
qu’il ordonne la saisie de ces objets.

2Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l’imminence de la violation d’un droit dont elle est titulaire.

3Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d’affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l’établissement de la description.

4La description est faite, qu’il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes.

5La partie adverse a l’occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Art. 78 Mesures provisionnelles

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 79 et 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

A. Dispositions pénales

I. Violation du brevet

Art. 81 Dispositions pénales : violation du brevet

1Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.183

2Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.

3Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...184 185

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 8 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. Faux renseignements au sujet de la source

III. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection

Art. 82 Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection

1Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.188

2Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Application des dispositions générales du CP

Bbis. Infractions commises dans une entreprise

C. For

Art. 84 For

1L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s’est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.

D. Compétence des autorités cantonales

I. En général

Art. 85 Compétence des autorités cantonales : en général

1La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

II. Exception de la nullité du brevet

Art. 86 Compétence des autorités cantonales : exception de la nullité du brevet

1Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n’a pas été examiné quant à la nouveauté et à l’activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.192

2Si l’action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu’à ce que l’action ait fait l’objet d’une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.

3…193

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre 4 Interventions lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

A. Dénonciation de marchandises suspectes

Art. 86a Dénonciation de marchandises suspectes

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents.

2Dans ce cas, il est habilité à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l’art. 86b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

B. Demande d’intervention

Art. 86b Demande d’intervention

1Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des marchandises.

2Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les marchandises soient détruites:

a.
selon la procédure ordinaire (art. 86f à 86k), ou
b.
selon la procédure simplifiée (art. 86l) s’il s’agit d’un petit envoi.

3Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les marchandises lui soient remises afin qu’il les détruise lui-même.

4La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.

5Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.

6Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des marchandises.

7L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

C. Rétention des marchandises

Art. 86c Rétention des marchandises

1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 86b, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier ou à être acheminées hors de celui-ci portent atteinte à un brevet valable en Suisse, il:

a.
retient les marchandises, et
b.
en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises, de l’autre.

2Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 86b, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 86b, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 86l.

3Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.

4Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

5Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

D. Spécimens ou échantillons

Art. 86d Spécimens ou échantillons

1Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des spécimens ou des échantillons.

3Une fois l’examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

E. Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

Art. 86e Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.200

2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.201

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

I. Procédure

Art. 86f Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : procédure

F. Information concernant la demande de destruction des marchandises

1…203

2Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF204 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c, al. 1.

3…205

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogé par le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

II. Approbation

Art. 86g Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : approbation

1La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3206.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: art. 86c, al. 3 et 4.

III. Moyens de preuve

Art. 86h Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : moyens de preuve

Avant la destruction des marchandises, l’OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

IV. Dommages-intérêts

Art. 86i Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : dommages-intérêts

1Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.208

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

V. Coûts

Art. 86j Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : coûts

1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises.

2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 86i, al. 1.209

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

G. Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Art. 86k Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1Si la rétention des marchandises risque d’occasionner un dommage, l’OFDF peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, il peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement de spécimens ou d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.210

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

H. Procédure simplifiée de destruction de petits envois

Art. 86l Procédure simplifiée de destruction de petits envois

1S’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF retient les marchandises:

a.
si, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 86b, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier ou à être acheminées hors de celui-ci portent atteinte à un brevet valable en Suisse, et
b.
si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 86b, al. 2, let. b) a été déposée.

2Il peut confier à l’IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

3L’autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des marchandises et lui signifie que les marchandises seront détruites s’il ne s’y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’information.

4Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s’oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l’al. 3, l’autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 86c, al. 3 et 4, 86d, 86e et 86k s’appliquent par analogie.

5Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s’il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l’al. 3, l’autorité compétente détruit les marchandises aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l’information visée à l’al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l’a requis conformément à l’art. 86b, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l’égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

6L’autorité compétente informe le requérant de la quantité des marchandises détruites en vertu de l’al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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