Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

A. Inventions brevetables

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Art. 1 à 1b · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Principe

Art. 1 Inventions brevetables : principe

1Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7

3Les brevets sont délivrés sans garantie de l’État.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Le corps humain et ses éléments

Art. 1a Inventions brevetables : le corps humain et ses éléments

1Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté.

2Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

III. Séquences géniques

Art. 1b Inventions brevetables : séquences géniques

1Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.

2Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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