Art. 140i Extinction prématurée; suspension
1Le certificat s’éteint lorsque:
- a.
- le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’IPI;
- b.
- les annuités ne sont pas payées en temps utile;
- c.282
- toutes les autorisations de médicaments contenant un produit sont révoquées (art. 16a LPTh283).
2Lorsque toutes les autorisations sont suspendues, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.284
3L’Institut suisse des produits thérapeutiques communique à l’IPI la révocation ou la suspension des autorisations.285
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- RS 812.21
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).