Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

A. Office récepteur

Titre sixième Demandes internationales de brevet Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse

Art. 132

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 132 Office récepteur

L’IPI agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.