Art. 147 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires : brevets arrivés à expiration
1Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998305 de la présente loi.
2La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.
3La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.
4L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
- RO 1999 1363; FF 1998 1346.