Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Titre septième Certificats complémentaires de protection

Art. 140a à 140m · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principe

Art. 140a Principe

1L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament. Un certificat est délivré seulement si aucun certificat complémentaire de protection pédiatrique au sens de l’art. 140t, al. 1, n’a été obtenu.271

1bisUn principe actif est une substance d’origine biologique ou chimique entrant dans la composition d’un médicament et qui a un effet thérapeutique sur l’organisme. Une combinaison de principes actifs comprend différentes substances qui ont chacune un effet thérapeutique sur l’organisme.272

2Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

B. Conditions

Art. 140b Conditions

1Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a.
le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;
b.273
un médicament contenant un produit est autorisé en Suisse selon l’art. 9 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)274.

2Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 812.21

C. Droit

Art. 140c Droit

1Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

2 Un seul certificat est délivré pour chaque produit.275

3 Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n’a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.276

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

D. Objet de la protection et effets

Art. 140d Objet de la protection et effets

1Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat.

2Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

E. Durée de la protection

Art. 140e Durée de la protection

1Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation en Suisse du médicament contenant un produit, moins cinq ans.277

2Il est valable pour cinq ans au maximum.

3Le Conseil fédéral peut décider que la première autorisation au sens de l’al. 1 d’un médicament contenant un produit est la première qui est délivrée dans l’Espace économique européen, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.278

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

F. Délai pour le dépôt de la demande

Art. 140f Délai pour le dépôt de la demande

1La demande de certificat doit être déposée:

a.
dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première autorisation en Suisse du médicament contenant un produit;
b.
dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.279

2Si ces délais ne sont pas respectés, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

G. Délivrance du certificat

H. Taxes

Art. 140h Taxes

1Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annuités.

2Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat.280

3…281

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

I. Extinction prématurée; suspension

Art. 140i Extinction prématurée; suspension

1Le certificat s’éteint lorsque:

a.
le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’IPI;
b.
les annuités ne sont pas payées en temps utile;
c.282
toutes les autorisations de médicaments contenant un produit sont révoquées (art. 16a LPTh283).

2Lorsque toutes les autorisations sont suspendues, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.284

3L’Institut suisse des produits thérapeutiques communique à l’IPI la révocation ou la suspension des autorisations.285

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 812.21
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

K. Nullité

Art. 140k Nullité

1Le certificat est nul si:

a.286
il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;
b.
le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);
c.
la nullité du brevet est constatée;
d.
le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;
e.
après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.

2Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

L. Procédure, registre, publications

Art. 140l Procédure, registre, publications

1Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l’IPI.

2Il tient compte de la réglementation dans l’UE.287

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

M. Droit applicable

Art. 140m Droit applicable

Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

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