Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

E. Nouveauté de l’invention

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Art. 7 à 7d · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. État de la technique

Art. 7 Nouveauté de l’invention : état de la technique

1Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a.
que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;
b.
que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;
c.
que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.18
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. RS 0.232.142.2
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. …

III. Divulgations non opposables

Art. 7b Nouveauté de l’invention : divulgations non opposables

Si l’invention a été rendue accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a.
d’un abus évident à l’égard du requérant ou de son prédécesseur en droit, ou
b.
du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales21 et lorsqu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. RS 0.945.11

IV. Utilisation nouvelle de substances connues

a. Première indication thérapeutique

Art. 7c Utilisation nouvelle de substances connues : première indication thérapeutique

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a23, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

b. Indications thérapeutiques ultérieures

Art. 7d Utilisation nouvelle de substances connues : indications thérapeutiques ultérieures

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a25, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets (RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

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