Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

II. Constitution de nouveaux brevets

Titre premier Dispositions générales Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet A. Renonciation partielle

Art. 25

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Renonciation partielle : constitution de nouveaux brevets

1Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

2Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

3Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l’al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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