Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet

Titre deuxième Délivrance du brevet

Art. 59 à 59d · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Objet de l’examen

Art. 59 Objet de l’examen

1Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136

2Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137

3…138

4L’IPI n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.139

5Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:

a.
demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique;
b.
demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’IPI réalise une recherche de type international.140

6Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’IPI d’un rapport sur l’état de la technique.141

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Fin de l’examen

Art. 59a Fin de l’examen

1Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.

2…143

3L’IPI rejette la demande si:

a.
elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées à l’art. 59, al. 1, ou
b.
les défauts signalés conformément à l’art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

C. Opposition

Art. 59c Opposition

1Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l’IPI au brevet délivré par ce dernier. L’opposition doit être formée par écrit et motivée.

2L’opposition ne peut être fondée que sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2.

3Si l’IPI accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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