Art. 1b Inventions brevetables : séquences géniques
1Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.
2Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).