Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

C. Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires

Titre final: Dispositions finales et transitoires

Art. 146 à 147 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

Art. 146 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires : autorisation avant l’entrée en vigueur

1Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998303 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été octroyée après le 1er janvier 1985.

2La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
  2. RO 1999 1363; FF 1998 1346.

II. Brevets arrivés à expiration

Art. 147 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires : brevets arrivés à expiration

1Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998305 de la présente loi.

2La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.

3La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.

4L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
  2. RO 1999 1363; FF 1998 1346.

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