Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

E. Date de dépôt.

Titre deuxième Délivrance du brevet Chapitre 1 Demande de brevet

Art. 56 à 57 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 56 Date de dépôt. : en général

1Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:

a.
une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;
b.
des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c.
un élément qui, à première vue, semble constituer une description.128

2Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’IPI.129

3Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.130

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 6 de la LF du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  3. Introduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

II. En cas de scission de la demande

Art. 57 Date de dépôt. : en cas de scission de la demande

1Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a.
si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée;
b.
si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et
c.
dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

2…132

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

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