Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 6 Taxes

Titre premier Dispositions générales

Art. 41 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41

L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 42 à 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 45 et 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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