Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

A. Dénonciation de marchandises suspectes

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 4 Interventions lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Art. 86a

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86a Dénonciation de marchandises suspectes

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents.

2Dans ce cas, il est habilité à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l’art. 86b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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