Art. 86a Dénonciation de marchandises suspectes
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents.
2Dans ce cas, il est habilité à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l’art. 86b.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).