Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

G. Exceptions aux effets du brevet

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Art. 9 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 9 Exceptions aux effets du brevet : en général

1Les effets du brevet ne s’étendent pas:

a.
aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;
b.
aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;
c.
aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;
d.
à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;
e.
à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;
f.
à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable;
g.33
aux actes accomplis dans le cadre d’une activité médicale qui se rapporte à une seule personne ou à un seul animal et qui concerne un médicament, à savoir notamment la prescription, la remise ou l’utilisation de médicaments par des personnes qui sont légalement autorisées à le faire;
h.34
à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.

2Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

II. En particulier

Art. 9a Exceptions aux effets du brevet : en particulier

1Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

2Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

3Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.

4Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d’importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

5Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu’avec l’accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l’État.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

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