Art. 24 Renonciation partielle : conditions
1Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’IPI soit:
- a.
- de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou
- b.
- de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou
- c.
- de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.
2…65
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
- Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).