Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

A. Renonciation partielle

Titre premier Dispositions générales Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Conditions

Art. 24 Renonciation partielle : conditions

1Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’IPI soit:

a.
de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou
b.
de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou
c.
de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

2…65

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

II. Constitution de nouveaux brevets

Art. 25 Renonciation partielle : constitution de nouveaux brevets

1Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

2Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

3Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l’al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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