Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d

Titre premier Dispositions générales Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 40e

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40e Dispositions communes aux art. 36 à 40d

1Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales.

2L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

3La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences.

4La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé.

5Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de développement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.

6Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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