Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Titre troisième Sanction civile et pénale

Art. 72 à 79 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait

B. Action en dommages-intérêts

Art. 73 Action en dommages-intérêts

1Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations172 de réparer le dommage causé.

2…173

3L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.174

4…175

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

C. Action en constatation

Art. 74 Action en constatation

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

1.
qu’un brevet déterminé existe à bon droit;
2.
que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;
3.
que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66;
4.176
qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;
5.
que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;
6.
que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;
7.177
qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

D. Qualité pour agir des preneurs de licence

Art. 75 Qualité pour agir des preneurs de licence

1Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement.

2Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

E. Mesures provisionnelles

Art. 77 Mesures provisionnelles

1Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge:

a.
qu’il les ordonne dans le but d’assurer la conservation des preuves, de préserver l’état de fait ou d’assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble;
b.
qu’il ordonne une description précise:
1.
des procédés dont elle prétend qu’ils sont appliqués de manière illicite,
2.
des produits dont elle prétend qu’ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication;
c.
qu’il ordonne la saisie de ces objets.

2Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l’imminence de la violation d’un droit dont elle est titulaire.

3Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d’affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l’établissement de la description.

4La description est faite, qu’il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes.

5La partie adverse a l’occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Art. 78 Mesures provisionnelles

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 79 et 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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