Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

II. Le corps humain et ses éléments

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet A. Inventions brevetables

Art. 1a

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1a Inventions brevetables : le corps humain et ses éléments

1Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté.

2Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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