Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

B. Procédure

Titre sixième Demandes internationales de brevet Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse

Art. 133

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 133 Procédure

1Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’IPI agissant en tant qu’office récepteur.

2En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’IPI.

3L’art. 13 n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

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