Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse

Titre sixième Demandes internationales de brevet

Art. 132 à 133 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Office récepteur

Art. 132 Office récepteur

L’IPI agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

B. Procédure

Art. 133 Procédure

1Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’IPI agissant en tant qu’office récepteur.

2En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’IPI.

3L’art. 13 n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

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