Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

C. Exploitation de l’invention en Suisse

Titre premier Dispositions générales Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 37 à 39 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Action en octroi d’une licence

Art. 37 Exploitation de l’invention en Suisse : action en octroi d’une licence

1Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.85

2…86

3Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.87

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

II. Action en déchéance du brevet

Art. 38 Exploitation de l’invention en Suisse : action en déchéance du brevet

1Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée conformément à l’art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’art. 37 pour l’octroi de la licence.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

III. Exceptions

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.