Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

A. Interdiction de cumuler la protection

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens Chapitre 5 Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 125 à 126 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Primauté du brevet européen

Art. 125 Interdiction de cumuler la protection : primauté du brevet européen

1Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

a.
le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou
b.
la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2L’art. 27 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Primauté du brevet issu de la transformation

Art. 126 Primauté du brevet issu de la transformation

1Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2L’art. 27 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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