Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

C. Conditions de forme

Titre sixième Demandes internationales de brevet Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu

Art. 138

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 138 Conditions de forme

Le requérant doit, à l’intention de l’IPI, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a.
indiquer par écrit le nom de l’inventeur;
b.
livrer les indications relatives à la source (art. 49a);
c.
payer la taxe de dépôt;
d.
présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces langues.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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