Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

E. Mesures provisionnelles

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Art. 77 à 79 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Mesures provisionnelles

1Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge:

a.
qu’il les ordonne dans le but d’assurer la conservation des preuves, de préserver l’état de fait ou d’assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble;
b.
qu’il ordonne une description précise:
1.
des procédés dont elle prétend qu’ils sont appliqués de manière illicite,
2.
des produits dont elle prétend qu’ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication;
c.
qu’il ordonne la saisie de ces objets.

2Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l’imminence de la violation d’un droit dont elle est titulaire.

3Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d’affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l’établissement de la description.

4La description est faite, qu’il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes.

5La partie adverse a l’occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Art. 78 Mesures provisionnelles

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 79 et 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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