Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Titre deuxième Délivrance du brevet

Art. 49 à 65a · 27 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Demande de brevet

A. Forme de la demande

I. En général

Art. 49 Forme de la demande : en général

1Celui qui veut obtenir un brevet d’invention doit déposer une demande de brevet auprès de l’IPI.

2La demande doit contenir:

a.
une requête sollicitant la délivrance du brevet;
b.114
une description de l’invention et, dans le cas d’une revendication portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée;
c.
une ou plusieurs revendications;
d.
les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
e.
un abrégé.115

3…116

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 49a Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

1La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

a.
de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;
b.
du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir.

2Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Exposé de l’invention

I. En général

II. Matière biologique

Art. 50a Exposé de l’invention : matière biologique

1Lorsqu’une invention porte sur la fabrication ou l’utilisation de matière biologique et qu’elle ne peut être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété par le dépôt d’un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt.

2Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d’un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt.

3L’invention n’est réputée exposée au sens de l’art. 50 que lorsque l’échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d’une institution de dépôt reconnue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt.

4Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l’accès aux échantillons déposés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

C. Revendications

I. Portée

Art. 51 Revendications : portée

1L’invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.

2Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet.

3La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Revendications indépendantes

Art. 52 Revendications : revendications indépendantes

1Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule invention, savoir:

a.
un procédé, ou
b.
un produit, un moyen pour la mise en œuvre d’un procédé ou un dispositif, ou
c.
l’application d’un procédé, ou
d.
l’utilisation d’un produit.

2Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 53 et 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

III. Revendications dépendantes

D. Abrégé

Art. 55b Abrégé

L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

E. Date de dépôt.

I. En général

Art. 56 Date de dépôt. : en général

1Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:

a.
une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;
b.
des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c.
un élément qui, à première vue, semble constituer une description.128

2Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’IPI.129

3Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.130

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 6 de la LF du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  3. Introduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

II. En cas de scission de la demande

Art. 57 Date de dépôt. : en cas de scission de la demande

1Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a.
si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée;
b.
si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et
c.
dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

2…132

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

F. Modification des pièces techniques

Art. 58 Modification des pièces techniques

1Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.

2Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

G. Publication des demandes de brevet

Art. 58a Publication des demandes de brevet

1L’IPI publie les demandes de brevet:

a.
immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été revendiquée, à compter de la date de priorité;
b.
avant l’expiration du délai visé à la let. a sur requête du déposant.

2La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type international au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparément.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet

A. Objet de l’examen

Art. 59 Objet de l’examen

1Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136

2Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137

3…138

4L’IPI n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.139

5Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:

a.
demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique;
b.
demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’IPI réalise une recherche de type international.140

6Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’IPI d’un rapport sur l’état de la technique.141

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Fin de l’examen

Art. 59a Fin de l’examen

1Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.

2…143

3L’IPI rejette la demande si:

a.
elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées à l’art. 59, al. 1, ou
b.
les défauts signalés conformément à l’art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

C. Opposition

Art. 59c Opposition

1Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l’IPI au brevet délivré par ce dernier. L’opposition doit être formée par écrit et motivée.

2L’opposition ne peut être fondée que sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2.

3Si l’IPI accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l’IPI; communication électronique avec les autorités

A. Registre des brevets

Art. 60 Registre des brevets

1L’IPI délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets.148

1bisLe registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’affaires du mandataire, le nom de l’inventeur.149

2Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet.

3…150

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Publications

I. Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

Art. 61 Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

1L’IPI publie:

a.
la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l’art. 58a, al. 2;
b.
l’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l’art. 60, al. 1bis;
c.
la radiation du brevet au registre des brevets;
d.
les modifications inscrites au registre, concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.151

2…152

3L’IPI détermine l’organe de publication.153

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

II. Fascicule du brevet

Art. 63 Publications : fascicule du brevet

1L’IPI fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.157

2Le fascicule contient la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

C. Document du brevet

Art. 64 Document du brevet

1Dès que l’exposé d’invention159 est prêt à être publié, l’IPI établit le document du brevet160.

2Ce document se compose de l’attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d’un exemplaire de l’exposé d’invention161.

Historique et notes (3)
  1. Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».
  2. Texte corrigé selon l’ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).
  3. Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

D. Consultation du dossier

Art. 65 Consultation du dossier

1Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

E. Communication électronique avec les autorités

Art. 65a Communication électronique avec les autorités

1Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

4L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

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