Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l’IPI; communication électronique avec les autorités

Titre deuxième Délivrance du brevet

Art. 60 à 65a · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Registre des brevets

Art. 60 Registre des brevets

1L’IPI délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets.148

1bisLe registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’affaires du mandataire, le nom de l’inventeur.149

2Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet.

3…150

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Publications

I. Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

Art. 61 Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

1L’IPI publie:

a.
la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l’art. 58a, al. 2;
b.
l’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l’art. 60, al. 1bis;
c.
la radiation du brevet au registre des brevets;
d.
les modifications inscrites au registre, concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.151

2…152

3L’IPI détermine l’organe de publication.153

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

II. Fascicule du brevet

Art. 63 Publications : fascicule du brevet

1L’IPI fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.157

2Le fascicule contient la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

C. Document du brevet

Art. 64 Document du brevet

1Dès que l’exposé d’invention159 est prêt à être publié, l’IPI établit le document du brevet160.

2Ce document se compose de l’attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d’un exemplaire de l’exposé d’invention161.

Historique et notes (3)
  1. Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».
  2. Texte corrigé selon l’ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).
  3. Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

D. Consultation du dossier

Art. 65 Consultation du dossier

1Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

E. Communication électronique avec les autorités

Art. 65a Communication électronique avec les autorités

1Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

4L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

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