Art. 50 Exposé de l’invention : en général
1L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter.119
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).