Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 4 Transformation de la demande de brevet européen

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 121 à 124 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Causes de la transformation

Art. 121 Causes de la transformation

1La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a.237
dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;
b.
en cas d’inobservation du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;
c.238
…

2…239

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
  3. Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Effets juridiques

Art. 122 Effets juridiques

1Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’IPI, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’IPI.

3Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Traduction

Art. 123 Traduction

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’IPI impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

D. Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

Art. 124 Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

1Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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