Art. 35 Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur; véhicules étrangers
1Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78
2Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.
3Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).