Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

H. Références à l’existence d’une protection

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Signe du brevet

Art. 11 Références à l’existence d’une protection : signe du brevet

1Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires.37

2Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage.

3S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Autres références

Art. 12 Références à l’existence d’une protection : autres références

1Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.

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