Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Titre I Dispositions générales

Art. 1 à 13 · 14 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 République et canton de Genève

1La République de Genève est un État de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.

2Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

Art. 2 Exercice de la souveraineté

1La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.

2Les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.

3Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’État.

Art. 3 Laïcité

1L’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.

2Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.

3Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.

Art. 4 Territoire

Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.

Art. 5 Langue

1La langue officielle est le français.

2L’État promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.

Art. 7 Armoiries et devise

1Les armoiries de la République et canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques.

2La devise est «Post tenebras lux».

Art. 7A Hymne

L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le «Cé qu’è lainô» en arpitan genevois.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).

Art. 8 Buts

La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.

Art. 9 Principes de l’activité publique

1L’État agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.

2L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.

3Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.

4Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.

Art. 11 Information

1L’État informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation.

2Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

Art. 12 Responsabilité

1L’État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

2La loi fixe les conditions auxquelles l’État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 13 Responsabilité individuelle

1Toute personne doit respecter l’ordre juridique.

2Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les générations futures et l’environnement.

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