Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 12 Action sociale

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques

Art. 212 à 215 · 4 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 212 Principes

1L’État prend soin des personnes dans le besoin.

2Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse sociale.

3Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.

Art. 213 Aide sociale

1L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.

2Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.

3L’État met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.

Art. 214 Hospice général

1L’Hospice général est un établissement autonome de droit public.

2Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer d’autres tâches.

Art. 215 Financement

1L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de leur destination.

2Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.

3Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.

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