Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Chapitre IV Cour des comptes

Titre IV Autorités

Art. 128 à 131 · 4 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 128 Principes

1La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.

2Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’État, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.

3La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.

Art. 129 Élection

La Cour des comptes est élue tous les six ans au système majoritaire.

Art. 130 Budget et comptes

La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Art. 131 Secret de fonction

1Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.

2La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l’investigation.

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