Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 1 Principes

Titre IV Autorités Chapitre III Pouvoir judiciaire

Art. 116 à 121 · 6 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 116 Organisation

1Le pouvoir judiciaire est exercé par:

a)
le Ministère public;
b)
les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.

2Les tribunaux d’exception sont interdits.

3La justice est administrée avec diligence.

Art. 117 Indépendance

1L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.

2Les magistrates et magistrats sont indépendants.

Art. 118 Publicité

La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.

Art. 120 Médiation

L’État encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

Art. 121 Budget et comptes

Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

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