Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 4 Compétences

Titre IV Autorités Chapitre I Grand Conseil

Art. 91 à 100 · 10 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Procédure parlementaire

1Le Grand Conseil adopte les lois.

2Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.

3La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.

Art. 92 Relations extérieures

Le préavis du Conseil d’État est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.

Art. 93 Conventions intercantonales

1Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales.

2Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.

3Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.

Art. 94 Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

Art. 95 Poursuite pénale

La poursuite pénale des membres du Conseil d’État, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.

Art. 96 Finances

Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.

Art. 97 Vote du budget

En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

Art. 98 Aliénation d’immeubles

1Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’État ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.

2Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’État:

a)
l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;
b)
les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.

3L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.

Art. 99 Grâce

1Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.

2Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.

Art. 100 Amnistie

Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.

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