Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Chapitre I Grand Conseil

Titre IV Autorités

Art. 80 à 100 · 21 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Section 2 Composition

Art. 81 Élection

1Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

2Il est élu tous les cinq ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

Art. 83 Incompatibilités

1Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec:

a)
un mandat au Conseil national ou au Conseil des États;
b)
tout mandat électif à l’étranger;
c)
une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

2Il est également incompatible avec les fonctions suivantes:

a)
collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier;
b)
collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
c)
cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.

Art. 84 Indépendance

1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

2Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’État en qualité de membre de l’administration cantonale.

Art. 85 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.

Section 3 Organisation

Art. 86 Séances

1Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.

2Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’État.

3Les membres du Conseil d’État assistent aux séances et peuvent participer aux débats.

4Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

Art. 87 Bureau

1Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.

2Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.

Art. 90 Commissions

1Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.

2Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé.

3Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.

4Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.

Section 4 Compétences

Art. 91 Procédure parlementaire

1Le Grand Conseil adopte les lois.

2Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.

3La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.

Art. 92 Relations extérieures

Le préavis du Conseil d’État est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.

Art. 93 Conventions intercantonales

1Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales.

2Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.

3Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.

Art. 94 Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

Art. 95 Poursuite pénale

La poursuite pénale des membres du Conseil d’État, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.

Art. 96 Finances

Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.

Art. 97 Vote du budget

En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

Art. 98 Aliénation d’immeubles

1Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’État ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.

2Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’État:

a)
l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;
b)
les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.

3L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.

Art. 99 Grâce

1Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.

2Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.

Art. 100 Amnistie

Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.

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