Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 9 Enseignement et recherche

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques

Art. 193 à 199 · 7 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 193 Principes

1L’État organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité.

2L’enseignement public a pour buts principaux:

a)
la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences;
b)
la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique;
c)
le développement de l’esprit civique et critique.

Art. 194 Formation obligatoire

1La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins.

2Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.

Art. 195 Accès à la formation

1L’État facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances.

2Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.

Art. 196 Enseignement supérieur

1L’enseignement supérieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées.

2Celles-ci visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale de la collectivité.

Art. 199 Enseignement privé

Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.

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