Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Titre III Droits politiques

Art. 44 à 79 · 36 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Dispositions générales

Art. 44 Garantie

1Les droits politiques sont garantis.

2La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

3La loi veille à l’intégrité, à la sécurité et au secret du vote.

Art. 45 Objet

1Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum.

2La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.

Art. 46 Opérations électorales

1Le Conseil d’État organise et surveille les opérations électorales.

2Les votations ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après:

a)
l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
b)
le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit pas retirée;
c)
l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;
d)
la constatation par le Conseil d’État de l’aboutissement d’une demande de référendum;
e)5
l’adoption d’une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’État pour perte de confiance par le Grand Conseil.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 1; 2022 2963).

Art. 48 Titularité

1Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton.

2Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune.

3Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins.

4…6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 29 nov. 2020, avec effet au 19 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 2, 1414).

Art. 50 Représentation des femmes et des hommes

1L’État promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

2Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.

Art. 51 Partis politiques

1La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.

2L’État fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.

Chapitre II Élections

Art. 52 Élections cantonales

1Le corps électoral cantonal élit:

a)
le Grand Conseil;
b)
le Conseil d’État;
c)
les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire;
d)
la Cour des comptes;
e)
la députation genevoise au Conseil des États.

2L’élection au Conseil des États a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de quatre ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’État.

3En cas d’élection au Conseil d’État ou au Conseil des États, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.

Art. 54 Système proportionnel

1Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.

2Les listes qui ont recueilli moins de 7 % des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.

Art. 55 Système majoritaire

1Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.

2Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.

3Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.

4En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions.

5Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’État et de la députation genevoise au Conseil des États.7

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 22 oct. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 4; 2017 5481).

Chapitre III Initiative populaire cantonale

Art. 56 Initiative constitutionnelle

12 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.8

2La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

3Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).

Art. 57 Initiative législative

11,5 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.9

2L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).

Art. 59 Délai

Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de quatre mois dès la publication de son lancement.

Art. 60 Examen de la validité

1La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’État.

2L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.

3L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

4L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.

Art. 61 Prise en considération

1Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.

2Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.

3S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.

4S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.

Art. 62 Procédure et délais

1La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative:

a)
4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
b)
12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
c)
24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.

2Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Art. 63 Votation

1L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’art. 62, al. 1, let. b ou c, est soumise au corps électoral.

3Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

Chapitre IV Référendum cantonal

Art. 65 Référendum obligatoire

1Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.

2Les résolutions de destitution d’un membre du Conseil d’État pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont également soumises d’office au corps électoral.10

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 6 al. 1; 2022 2963).

Art. 66 Référendum en matière d’assainissement financier

1Dans le cadre des mesures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d’office au corps électoral des mesures de rang législatif.

2Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent.

3Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l’alternative proposée.

Art. 67 Référendum facultatif

1Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 1,5 % des titulaires des droits politiques.11

2Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques:

a)
les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant;
b)
les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière.

3Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).

Art. 68 Délai

1Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte.

2Ce délai est suspendu jusqu’au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.12

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).

Art. 69 Budget

Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un impôt.

Art. 70 Clause d’urgence

1Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.

2Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence.

Chapitre V Initiative populaire communale

Art. 71 Principes

1Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé:

a)
10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;
b)13
5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;
c)14
3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1500 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.15

2La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer.

3Les art. 58 et 59 sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 14juin 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 14juin 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  3. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).

Art. 72 Examen de la validité

1La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’État.

2L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

3L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.

Art. 73 Prise en considération

1Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.

2S’il l’accepte, il la concrétise par une délibération.

3S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.

Art. 74 Procédure et délais

1La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative:

a)
4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
b)
12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
c)
24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.

2Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Art. 75 Votation

1L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’art. 74, al. 1, let. b ou c, est soumise au corps électoral.

3Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

Art. 76 Concrétisation

Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de douze mois.

Chapitre VI Référendum communal

Art. 77 Délibérations des conseils municipaux

1Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par:

a)
10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;
b)16
5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;
c)17
3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1500 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.18

2L’art. 68 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 14juin 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 14juin 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  3. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 7; 2024 2852).

Art. 78 Budget

1Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.

2Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.

Art. 79 Clause d’urgence

1Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

2Si le référendum est demandé contre une délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.