Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Titre IV Autorités

Art. 80 à 131 · 54 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Grand Conseil

Section 1 Principe

Section 2 Composition

Art. 81 Élection

1Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

2Il est élu tous les cinq ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

Art. 83 Incompatibilités

1Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec:

a)
un mandat au Conseil national ou au Conseil des États;
b)
tout mandat électif à l’étranger;
c)
une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

2Il est également incompatible avec les fonctions suivantes:

a)
collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier;
b)
collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
c)
cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.

Art. 84 Indépendance

1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

2Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’État en qualité de membre de l’administration cantonale.

Art. 85 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.

Section 3 Organisation

Art. 86 Séances

1Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.

2Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’État.

3Les membres du Conseil d’État assistent aux séances et peuvent participer aux débats.

4Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

Art. 87 Bureau

1Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.

2Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.

Art. 90 Commissions

1Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.

2Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé.

3Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.

4Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.

Section 4 Compétences

Art. 91 Procédure parlementaire

1Le Grand Conseil adopte les lois.

2Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.

3La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.

Art. 92 Relations extérieures

Le préavis du Conseil d’État est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.

Art. 93 Conventions intercantonales

1Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales.

2Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.

3Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.

Art. 94 Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

Art. 95 Poursuite pénale

La poursuite pénale des membres du Conseil d’État, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.

Art. 96 Finances

Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.

Art. 97 Vote du budget

En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

Art. 98 Aliénation d’immeubles

1Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’État ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.

2Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’État:

a)
l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;
b)
les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.

3L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.

Art. 99 Grâce

1Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.

2Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.

Art. 100 Amnistie

Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.

Chapitre II Conseil d’État

Section 1 Principe

Section 2 Composition

Art. 102 Élection

1Le Conseil d’État est composé de sept conseillères ou conseillers d’État.

2Il est élu tous les cinq ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.

Art. 103 Incompatibilités

1Le mandat de membre du Conseil d’État est incompatible avec:

a)
tout autre mandat électif;
b)
toute autre activité lucrative.

2L’entreprise dont un membre du Conseil d’État est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’État.

Art. 104 Indépendance

Les membres du Conseil d’État exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

Section 3 Organisation

Art. 105 Collégialité et présidence

1Le Conseil d’État est une autorité collégiale.

2Il nomme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président.19

3Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’est pas éligible à la vice-présidence l’année suivante.20

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).
  2. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).

Art. 106 Départements

1Le Conseil d’État organise l’administration cantonale en départements et la dirige.

2Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’État.

3…21

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2020, avec effet au 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 1, 1414).

Section 4 Compétences

Art. 107 Programme de législature

1Le Conseil d’État présente son programme de législature au Grand Conseil dans les six mois suivant son entrée en fonction.

2Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de deux mois.

3Au début de chaque année, le Conseil d’État présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

4Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil.

5Le Conseil d’État assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature.

Art. 108 Budget et comptes

Chaque année le Conseil d’État présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.

Art. 109 Procédure législative

1Le Conseil d’État dirige la phase préparatoire de la procédure législative.

2Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.

3Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs.

4Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.

5Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’État, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de six mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’État promulgue la loi.

Art. 110 Consultation

Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.

Art. 111 Politique extérieure

1Le Conseil d’État conduit la politique extérieure du canton.

2Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.

Art. 112 Sécurité

1Le Conseil d’État est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.

2Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.

Art. 113 État de nécessité

1En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil.

2S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire.

3Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. À défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.

Art. 114 Chancellerie d’État

1La chancellerie d’État est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’État. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.

2Le Conseil d’État nomme la chancelière ou le chancelier.

3La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’État et a voix consultative lors des séances du Conseil d’État.

4L’art. 103 est applicable.

Art. 115 Instance de médiation

1Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés.

2Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’État pour la durée de la législature.

Section 5 Destitution

Art. 115A Destitution pour perte de confiance

1Chaque membre du Conseil d’État peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.

2La proposition de résolution de destitution doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière.

3La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.

4Si la résolution de destitution est acceptée par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’État concerné prend fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé.

5Revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal.

Art. 115B Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction

1La loi peut prévoir un mécanisme de destitution d’un membre du Conseil d’État en cas d’incapacité durable d’exercer la fonction.

2Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la destitution n’est pas soumise au corps électoral et peut faire l’objet d’un recours cantonal.

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Section 1 Principes

Art. 116 Organisation

1Le pouvoir judiciaire est exercé par:

a)
le Ministère public;
b)
les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.

2Les tribunaux d’exception sont interdits.

3La justice est administrée avec diligence.

Art. 117 Indépendance

1L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.

2Les magistrates et magistrats sont indépendants.

Art. 118 Publicité

La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.

Art. 120 Médiation

L’État encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

Art. 121 Budget et comptes

Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Section 2 Élections

Art. 122 Principes

1Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les six ans au système majoritaire.

2En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil.

Art. 123 Exceptions

1Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.

2Les personnes étrangères ayant exercé pendant huit ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud’hommes.24

3Les juges suppléantes et juges suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire sont élus dans tous les cas par le Grand Conseil.25

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).

Section 3 Cour constitutionnelle

Art. 124 Compétences

La Cour constitutionnelle:

a)
contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b)
traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c)
tranche les conflits de compétence entre autorités.

Section 4 Conseil supérieur de la magistrature

Art. 125 Principes

1Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature.

2La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.

Art. 126 Composition

1Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de sept à neuf membres. Il peut comprendre des membres suppléants. La loi fixe leur mode de désignation.

2Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.

Art. 127

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2025, avec effet au 1er juil. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).

Chapitre IV Cour des comptes

Art. 128 Principes

1La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.

2Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’État, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.

3La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.

Art. 129 Élection

La Cour des comptes est élue tous les six ans au système majoritaire.

Art. 130 Budget et comptes

La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Art. 131 Secret de fonction

1Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.

2La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l’investigation.

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