Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 3 Organisation

Titre IV Autorités Chapitre I Grand Conseil

Art. 86 à 90 · 5 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Séances

1Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.

2Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’État.

3Les membres du Conseil d’État assistent aux séances et peuvent participer aux débats.

4Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

Art. 87 Bureau

1Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.

2Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.

Art. 90 Commissions

1Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.

2Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé.

3Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.

4Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.

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