Art. 132 Statut
1Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.
2Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234
Art. 132 à 147 · 16 articles
1Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.
2Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
1La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité.
2La loi fixe les tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle définit les tâches conjointes et les tâches complémentaires.
3Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes.
Les communes encouragent la population à participer à l’élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions.
1Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes.
2Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de planification et de décision.
1En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale.
2La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale.
3Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative populaire et du référendum au niveau intercommunal.
Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État, qui veille à ce qu’elles exercent leurs compétences conformément à la loi.
1Le canton encourage et facilite la fusion de communes.
2À cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.
1Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.
2La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée. La majorité dans chaque commune est requise.
1Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune.
2La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.
3Le conseil municipal est élu tous les cinq ans au système proportionnel.
1L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement.
2Il est composé:
3Il est élu tous les cinq ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil municipal.
1Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.
2Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes:
3Le mandat de membre de l’exécutif communal est incompatible avec une fonction au sein de l’administration communale. La loi fixe les autres incompatibilités.
1La répartition des responsabilités financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.
2Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.
1La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde.
2Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre acteurs publics et privés.
3Les droits de participation démocratique sont garantis.
1La politique régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdo-genevoise.
2Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs.
1L’État soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité.
2Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme, la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement.
3À ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.
1L’État offre des conditions d’accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale.
2Il facilite le développement de pôles de compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation.
3Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer une bonne entente au sein de la population.
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