Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Chapitre IV Organes de surveillance

Titre VI Tâches et finances publiques

Art. 221 à 223 · 3 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 221 Contrôle et audit internes

1Le Conseil d’État organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit public en font de même.

2Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’État, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’État et aux commissions compétentes du Grand Conseil.

3La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.

Art. 222 Contrôle externe et révision

1Le contrôle externe de l’État est assuré par la Cour des comptes.

2La révision des comptes de l’État est assurée par la Cour des comptes.45

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 fév. 2016, en vigueur depuis le 30 mars 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 4, let. a, 1383).

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