Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Section 4 Compétences

Titre IV Autorités Chapitre II Conseil d’État

Art. 107 à 115 · 9 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Programme de législature

1Le Conseil d’État présente son programme de législature au Grand Conseil dans les six mois suivant son entrée en fonction.

2Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de deux mois.

3Au début de chaque année, le Conseil d’État présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

4Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil.

5Le Conseil d’État assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature.

Art. 108 Budget et comptes

Chaque année le Conseil d’État présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.

Art. 109 Procédure législative

1Le Conseil d’État dirige la phase préparatoire de la procédure législative.

2Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.

3Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs.

4Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.

5Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’État, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de six mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’État promulgue la loi.

Art. 110 Consultation

Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.

Art. 111 Politique extérieure

1Le Conseil d’État conduit la politique extérieure du canton.

2Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.

Art. 112 Sécurité

1Le Conseil d’État est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.

2Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.

Art. 113 État de nécessité

1En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil.

2S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire.

3Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. À défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.

Art. 114 Chancellerie d’État

1La chancellerie d’État est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’État. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.

2Le Conseil d’État nomme la chancelière ou le chancelier.

3La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’État et a voix consultative lors des séances du Conseil d’État.

4L’art. 103 est applicable.

Art. 115 Instance de médiation

1Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés.

2Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’État pour la durée de la législature.

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