Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Titre IV Autorités

Art. 116 à 127 · 12 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 116 Organisation

1Le pouvoir judiciaire est exercé par:

a)
le Ministère public;
b)
les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.

2Les tribunaux d’exception sont interdits.

3La justice est administrée avec diligence.

Art. 117 Indépendance

1L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.

2Les magistrates et magistrats sont indépendants.

Art. 118 Publicité

La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.

Art. 120 Médiation

L’État encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

Art. 121 Budget et comptes

Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Section 2 Élections

Art. 122 Principes

1Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les six ans au système majoritaire.

2En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil.

Art. 123 Exceptions

1Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.

2Les personnes étrangères ayant exercé pendant huit ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud’hommes.24

3Les juges suppléantes et juges suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire sont élus dans tous les cas par le Grand Conseil.25

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 16 août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).

Section 3 Cour constitutionnelle

Art. 124 Compétences

La Cour constitutionnelle:

a)
contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b)
traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c)
tranche les conflits de compétence entre autorités.

Section 4 Conseil supérieur de la magistrature

Art. 125 Principes

1Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature.

2La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.

Art. 126 Composition

1Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de sept à neuf membres. Il peut comprendre des membres suppléants. La loi fixe leur mode de désignation.

2Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.

Art. 127

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2025, avec effet au 1er juil. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 4, 771).

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