Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Titre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 224 à 237 · 14 articles

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Dispositions générales

Art. 224 Entrée en vigueur

1La présente constitution entre en vigueur le 1er juin 2013.

2L’art. 229, al. 2, et l’art. 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.

Art. 225 Abrogation de l’ancien droit

1La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.

2Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées.

3Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.

Art. 226 Législation d’application

1Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de cinq ans dès son entrée en vigueur.

2À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.

Art. 227 Autorités

1Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit.

2Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.

Chapitre II Dispositions particulières

Art. 228 Disposition transitoire ad art. 48, al. 4 (titularité)

1Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l’art. 48, al. 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.

2Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant trois ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.

3Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent immédiatement ces droits.46

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 2, 1414).

Art. 230 Disposition transitoire ad art. 65 à 70 et 77 à 79 (référendums)

1L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.

2La législation visée par l’art. 67, al. 2, let. b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution, les lois suivantes:

a)
la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les art. 1, let. b, ch. 2 et 3, 83, al. 3 et 4, 88 à 90, 117, al. 3, 121 et 122;
b)
la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;
c)
la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;
d)
la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;
e)
la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les art. 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;
f)
les art. 10, 17, al. 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010.

Art. 233 Disposition transitoire ad art. 82 (suppléance)

Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes suivants:

a)
chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de ses sièges;
b)
sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste;
c)
en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée ou un député suppléant.

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