Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 224 à 237 · 14 articles
Chapitre I Dispositions générales
Art. 225 Abrogation de l’ancien droit
1La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.
2Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées.
3Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.
Art. 226 Législation d’application
1Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de cinq ans dès son entrée en vigueur.
2À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.
Art. 227 Autorités
1Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit.
2Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.
Chapitre II Dispositions particulières
Art. 228 Disposition transitoire ad art. 48, al. 4 (titularité)
1Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l’art. 48, al. 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.
2Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant trois ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.
3Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent immédiatement ces droits.46
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 5 al. 2, 1414).
Art. 229 Disposition transitoire ad art. 56 à 64 et 71 à 76 (initiatives populaires)
1L’ancien droit s’applique aux initiatives populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.
2Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la présente constitution.
Art. 230 Disposition transitoire ad art. 65 à 70 et 77 à 79 (référendums)
1L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.
2La législation visée par l’art. 67, al. 2, let. b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution, les lois suivantes:
- a)
- la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les art. 1, let. b, ch. 2 et 3, 83, al. 3 et 4, 88 à 90, 117, al. 3, 121 et 122;
- b)
- la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;
- c)
- la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;
- d)
- la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;
- e)
- la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les art. 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;
- f)
- les art. 10, 17, al. 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010.
Art. 231 Disposition transitoire ad art. 56, al. 1, 57, al. 1, 67, al. 1, 71, al. 1, et art. 77, al. 1
Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’État arrête le nombre de signatures requis pour l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum conformément aux art. 56, al. 1, 57, al. 1, 67, al. 1, 71, al. 1, et 77, al. 1.
Art. 232 Disposition transitoire ad art. 81, al. 2, et 102, al. 2 (date des élections cantonales)
1L’élection du Grand Conseil et le premier tour de l’élection du Conseil d’État ont lieu en octobre 2013, à l’issue de la législature en cours.
2Les élections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai 2018.
Art. 233 Disposition transitoire ad art. 82 (suppléance)
Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes suivants:
- a)
- chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de ses sièges;
- b)
- sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste;
- c)
- en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée ou un député suppléant.
Art. 234 Disposition transitoire ad art. 126 (désignation du Conseil supérieur de la magistrature)
Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la présente constitution est soumis à l’ancien droit si la législation d’application n’a pas été adoptée dans l’intervalle.
Art. 235 Disposition transitoire ad art. 138 et 139 (fusion de communes)
Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des art. 138 et 139 dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Art. 236 Disposition transitoire ad art. 200 à 203 (accueil préscolaire)
L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Art. 237 Publicité des débats de l’Assemblée constituante
Les procès-verbaux des commissions de l’Assemblée constituante sont publics.